5. La température extérieure de calcul aux fins de chauffage, mentionnée aux articles 55, 78, 137 et 138, pour un bâtiment situé dans une municipalité mentionnée à l’annexe 1, est celle qui y est indiquée pour cette municipalité.
Cependant, pour un bâtiment situé ailleurs que dans une municipalité mentionnée à l’annexe 1, la température extérieure de calcul est celle de la municipalité la plus proche qui y est mentionnée; s’il y a plus d’une municipalité à égale distance de la municipalité où est situé ce bâtiment, la température extérieure de calcul est celle de la municipalité où elle est la plus basse.